DEPARTEMENT DU DOUBS REPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE L'AGRICULTURE  ET DE LA FORET -

 

 

ARRETE REGLEMENTAIRE PERMANENT

RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE EN EAU DOUCE

DANS LE DEPARTEMENT DU DOUBS

 

Vu le livre II titre III du Code rural,

Vu le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories,

Vu le décret n° 85-1369 du 20 décembre 1985 pris en application de l'article L 236-12 du Code Rural et fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite en vue de la protection du poisson,

Vu le décret n° 85-1370 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L 231-5 du Code Rural aux plans d'eau non visés à l'article L 231-3.

Vu le décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris pour l'application de l'article L 236-5 du Code Rural et réglementant la pêche en eau douce,

Vu le décret 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du Code Rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce

Vu l'arrêté réglementaire permanent du 23 décembre 1994 et ses modificatifs,

Vu le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat modifié,

Vu les avis du Délégué Régional du Conseil Supérieur de la Pêche, de la Fédération du Doubs pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Doubs, du président de l'Association interdépartementale des Pêcheurs Professionnels de Franche-Comté,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs,

 

 

 

A R R E T E

 

 

La réglementation de la pêche dans le département du Doubs est fixée conformément aux articles suivants

 

I - TEMPS ET HEURES D'OUVERTURE

Art. 1 : PERIODES D'OUVERTURE DANS LES EAUX DE 1ère CATEGORIE

La pêche est ouverte pendant les périodes fixées ainsi qu'il suit :

1° OUVERTURE GENERALE :

du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.

2° OUVERTURES SPECIFIQUES :

· Ombre commun : du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre.

· Ecrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), et à pattes grêles (Astacus leptodactilus) : pendant une période de dix jours consécutifs commençant le 4ème samedi de juillet.

· Grenouilles verte et rousse : du 7ème samedi après le 31 mars au 3ème dimanche de septembre.

Les jours déterminés dans cet article sont inclus dans les périodes d'ouverture.

 

Art. 2 : PERIODES D'OUVERTURE DANS LES EAUX DE 2ème CATEGORIE

La pêche est ouverte pendant les périodes fixées ainsi qu'il suit :

1° OUVERTURE GENERALE :

· pêche aux lignes : du 1er janvier au 31 décembre sous réserve des dispositions prévues au 2ème alinéa du présent article.

· pêche aux engins et aux filets : du 1er janvier au 31 décembre sous réserve des dispositions prévues au deuxièmement du présent article et à l'article 8.

2° OUVERTURES SPECIFIQUES :

· Brochet, Perche et Black-bass : du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 7ème samedi après le 31 mars au 31 décembre.

· Sandre : du 1er janvier au dernier dimanche de février et du 7ème samedi après le 31 mars au 31 décembre.

· Corégone : du 1er janvier au 15 novembre.

· Truite fario, Truite Arc en Ciel, Omble ou Saumon de fontaine, Omble Chevalier et Cristivomer : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre.

· Ombre commun : du 3ème samedi de mai au 1er novembre.

· Ecrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles: pendant une période de dix jours commençant à partir du 4ème samedi de juillet.

· Grenouilles verte et rousse : du 7ème samedi après le 31 mars au 31 décembre.

Les jours déterminés dans cet article sont inclus dans les périodes d'ouverture.

 

Art. 3 : HEURES D'OUVERTURE

La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher

Pour la pêche aux engins et filets ce délai est porté à deux heures.

Toutefois dans les parties de cours d'eau et les plans d'eau de 2ème catégorie faisant l'objet d'une autorisation préfectorale, la pêche de la carpe est autorisée à toute heure.

 

II - TAILLES MINIMA DES POISSONS.

Art. 4 : TAILLES MINIMA DE CERTAINES ESPECES

Par dérogation à l'article R236-23 du Code Rural la taille minimum des truites, de l'omble de fontaine et de l'omble chevalier est fixée à 25 cm dans les cours d'eau du département du DOUBS excepté dans la JOUGNENA où cette taille est fixée à 23 cm.

III - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES

Art. 5 : LIMITATION DES CAPTURES DE SALMONIDES

Le nombre de captures de salmonidés, autorisé par pêcheur et par jour est fixé ainsi :

1° dans la Loue et le Dessoubre :

quatre salmonidés (ombres ou truites).

2° dans tous les autres cours d’eau :

· six salmonidés dont quatre ombres.

· dix corégones;

 

Art.6 : CARNET DE PRISE DEPARTEMENTAL

Le carnet de prise départemental qui sera régulièrement tenu à jour est obligatoire pour les détenteurs d’une carte de pêche annuelle délivrée par une des A.A.P.P.M.A. du département ainsi que pour les bénéficiaires d’une réciprocité interdépartementale.

 

 

IV - PROCEDES ET MODES DE PECHE AUTORISES

Art. 7 : CARAFE A VAIRONS

Conformément au troisièmement de l'article R236-30 (3°) l'emploi d'une bouteille, carafe en verre pour la capture des vairons et autres poissons servant d'amorce est autorisé sur l'ensemble des cours d'eau du département du Doubs.

Art. 8 : PECHE AUX ENGINS ET AUX FILETS

En ce qui concerne les pêcheurs professionnels et amateurs aux engins, les dispositions applicables sont celles définies au cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat modifié pour la période quinquennale en cours. A défaut de renouvellement dudit cahier des charges le précédent reste applicable.

Toutefois, pendant la période d'interdiction de la pêche aux brochet, sandre, perche et black-bass définie à l'article 2, les pêcheurs professionnels aux engins et filets ne peuvent utiliser que les seuls filets de type araignée dérivants ou flottants de maille de 10mm d'une longueur de 50m/km de cours d'eau.

Les autres outils qui pêchent "vivant" (carrelets, nasses et verveux) restent autorisés pour la pêche des espèces autres que le brochet, le sandre, la perche et le black-bass.

 

 

 

V - PROCEDES ET MODES DE PECHE PROHIBES

Art. 9 : PROTECTION DES BROCHETS

Pendant la période d'interdiction de la pêche aux brochet, perche, black-bass définie à l'article 2, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à compter du deuxième samedi de mars:

· aux lacs de retenue de barrage

· à la rivière le Doubs (à l’amont de VOUJEAUCOURT)

· à la rivière l'Allan

· à la rivière la Lizaine

· à la rivière la Savoureuse

 

Art. 10 : INTERDICTION DES LARVES ET NYMPHES

Dans le Dessoubre, la Reverotte et la Loue (de sa source à la limite aval du lot de pêche de l’AAPPMA d’ORNANS) l'emploi comme appât ou comme amorce de toutes larves et nymphes naturelles ou artificielles, pour la pêche de quelque espèce de poisson que ce soit est interdit toute l’année.

 

Art. 11 : PECHE A LA MOUCHE

La pratique de la pêche à la mouche est interdite du 2ème samedi de mars au vendredi précédant le 3ème samedi de mai sur les cours d’eau ou sections de cours d’eau suivants :

· la Loue de sa source à la limite aval du lot de pêche de l’AAPPMA d’ORNANS;

· la Réverotte;

· le Dessoubre de sa confluence avec la Réverotte (limite amont) à sa confluence avec le Doubs (limite aval);

 

Art. 12 : PROTECTION DES FRAYERES

En vue de protéger les secteurs des frayères répertoriées et dûment signalées, la pêche en marchant dans l’eau est interdite dans les cours d’eau et partie de cours d’eau de 1ère et de 2ème catégorie pendant la période allant du 2ème samedi de mars au vendredi précédant le 3ème samedi de mai.

 

Art. 13 : INTERDICTION DU FROMAGE

L’utilisation du fromage et des pâtes de fromage comme appât ou amorce est interdite.

 

Art. 14 : PROTECTION DE L’OMBRE

Il est interdit de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé dans les cours d’eau ou sections de cours d’eau suivants :

· le Doubs de la borne frontière 558 (Bremoncourt) jusqu’au parement amont du pont de la Libération (Valentigney);

· la Loue;

· le Dessoubre

· le Cusancin

· le Lison

 

Art. 15 : PECHE DE LA CARPE

Pour la pêche de la carpe dans les cours d’eau et les plans d’eau de 2ème catégorie, les seules esches autorisées sont les esches d’origine végétale.

 

 

VI - REGLEMENTATION SPECIALE DES LACS ET DES COURS D’EAU

OU PLANS D’EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DEPARTEMENTS

Art. 16 : REGLEMENTATION DES LACS

Dans les lacs suivants :

lac de SAINT POINT, lac de REMORAY, lac de BOUVERANS et l'étang de FRASNE (arrêté ministériel du 5 Mai 1986) par dérogation aux articles 1, 2, 15, 16, 18, 25, 26 et 37-6 du décret n°85-1385 du 23 décembre 1985, les conditions de l'exercice de la pêche sont les suivantes :

· la limitation du nombre des hameçons par ligne est portée à 10,

· la pêche à la traîne à l'aide d'un maximum de 3 lignes est autorisée exception faite toutefois de l'utilisation de bateau à moteur.

 

 

Art. 17 : COURS D'EAU ET PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DEPARTEMENTS

La pêche aux engins et aux filets demeure interdite dans la rivière l'Ognon, pour toutes les parties de cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau appartenant au département du DOUBS.

 

Art. 18 : DOUBS FRANCO-SUISSE

Pour la rivière le Doubs formant frontière entre la FRANCE et la SUISSE la réglementation de la pêche est définie par l’accord entre le Gouvernement de la République Française et le Conseil Fédéral Suisse du 29 juillet 1991.

 

 

VII - EXECUTION DU PRESENT ARRETE

Art. 19 : Le présent arrêté ABROGE et REMPLACE celui du 23 décembre 1994 et ses modificatifs.

Art. 20 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs,

sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs et affiché dans chaque commune par les soins des maires et dont une ampliation sera adressée au Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l'Environnement, au Délégué Régional du Conseil Supérieur de la Pêche, au Président de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Doubs, au représentant de l'Association interdépartementale des Pêcheurs Professionnels de Franche-Comté.

 

 

 

 

BESANCON, le 23 décembre 1997

Le Préfet